Les dispositions en vigueur du code général des collectivités territoriales ne prévoient pas la possibilité de prononcer la démission d'office d'un conseiller municipal qui, sans excuse reconnue valable par le conseil municipal, ne participe pas aux séances et ne remplit donc pas son mandat électif.
Alors que les règles antérieures à la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions permettaient au préfet de déclarer démissionnaire un
membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, avait manqué à
trois séances consécutives, le rétablissement d'une sanction à l'encontre d'un conseiller
défaillant nécessiterait une nouvelle disposition législative tenant compte de la suppression de la
tutelle préfectorale.
L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout
membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui
lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus
résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur,
soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le
membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ».
Cependant la jurisprudence considère que ni le refus d'assister aux réunions du conseil
municipal, ni l'absence répétée aux séances dudit conseil, ne sont des refus d'exercer une fonction
dévolue par la loi (TA Clermont-Ferrand, 5 décembre 1989, commune de Malintrat c/ Mme Troiplis et
CE, 6 novembre 1985, maire de Viry-Châtillon). Le Gouvernement n'envisage pas de modifier la
législation en vigueur à ce sujet. (Réponse à la Question N° 70554 de M. Éric Raoult publiée au JO
le 03/08/2010 page : 8595)
Toutefois sont considérées comme fonctions dévolues par la loi la présidence d’un
bureau de vote et des fonctions d’assesseurs qui entrainent donc une démission d’office
si elles ne sont pas remplies sans excuse valable.
L'absence durable de certains élus aux réunions du conseil municipal crée une situation qui
peut être préjudiciable à un fonctionnement satisfaisant de l'assemblée. Dans ce cas, le maire peut
demander au conseiller en cause de présenter sa démission, ce dernier décidant librement de donner
suite ou non à cette demande. Le cas échéant, le remplacement est assuré, dans les communes de 3
500 habitants et plus, par le candidat inscrit immédiatement après le dernier élu sur la liste
présentée aux élections, conformément à l'article L. 270 du code électoral.
Il doit être rappelé néanmoins que l'absence d'un élu municipal ne remet pas en cause son
mandat électif, les conditions de l'éligibilité d'un conseiller s'appréciant au jour du scrutin. Le
conseiller absent, même durablement, garde la faculté de donner un pouvoir écrit de voter en son
nom à un de ses collègues, en vertu de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités
territoriales, ce pouvoir étant valable pour trois séances consécutives, sauf cas de maladie dûment
constatée, et ceci sans limitation pendant la durée du mandat.
Enfin, dans les seuls départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le droit
local, repris aux articles L. 2541-9 et L. 2541-10 du code général des collectivités territoriales,
permet de sanctionner tout conseiller municipal qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances
consécutives par une exclusion décidée par l'assemblée pour un temps déterminé ou pour toute la
durée de son mandat. De plus, une défection, sans excuse, à cinq séances consécutives, entraîne la
perte du mandat de conseiller municipal. (Réponse à la question n°49316 de M. Éric Raoult publiée
au JO le : 11/08/2009 page : 7932 )