Comment fonctionne le système du bouclier fiscal ?

20 mars 2009

  Veille parlementaire

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Le bouclier fiscal a été crée par la loi de finances pour 2006, il posa le principe qu'un contribuable ne peut acquitter plus de 60 % de ses revenus en impôts. Ce pourcentage n'incluait pas les cotisations sociales, ce qui mettait le seuil effectif du bouclier fiscal à 71%. Il avait alors rencontré un succès très mitigé. Dans la loi TEPA de 2007 plusieurs modifications ont été apportées.

1. Le montant maximal des impositions a été abaissé.

 
Le montant maximal des impositions directes dues par chaque contribuable a été ramené de 60 % à 50 % des revenus par la loi TEPA du 1er août 2007.
Compte tenu, par ailleurs, de la prise en compte des prélèvements sociaux (V. infra n° 2), cette modification conduit à fixer le montant maximal des impositions directes au seuil effectif de 50 %, le dispositif antérieur conduisait à un montant global d'imposition pouvant atteindre 68 à 71 % des revenus (en comptant les prélèvements sociaux).

 

2. Quels prélèvements sociaux sont pris en compte?  

A. - Prélèvements concernés


La liste des impositions prises en compte pour le plafonnement intègre désormais les prélèvements sociaux. Il s'agit :
– d'une part, des contributions sociales sur les revenus du patrimoine qui, à la différence de toutes les autres contributions sociales prélevées à la source, sont établies au vu de la déclaration d'ensemble des revenus et perçues par voie de rôle l'année suivant la perception des revenus par le contribuable ; il s'agit de la CSG sur les revenus du patrimoine, dont l'assiette est définie à l'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, de la CRDS assise sur ces mêmes revenus.


– d'autre part, des contributions sociales sur les revenus d'activité et de remplacement et les produits de placement ; il s'agit de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement, la CSG sur les revenus de placement, la CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement et la CRDS sur les revenus de placement, le prélèvement social sur les produits de placement visé à l'article L. 245-15 du Code de la sécurité sociale, et sa contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du Code de l'action sociale et des familles (CGI, art. 1649-0 A, 2, f nouveau).

B. - Quelles sont les conditions de leur prise en compte?

 
Pour la détermination du droit à restitution :
– la condition tenant au paiement des impositions en France s'applique à l'ensemble des contributions sociales prises en compte ;
– la condition tenant à la non-déductibilité d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu ne s'applique pas aux contributions sociales, ce qui permet de prendre en compte la part de la CSG qui est déductible de l'impôt sur le revenu ;
– la condition tenant au caractère régulier de la déclaration ne s'applique qu'aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine, qui sont les seules payées sur la base d'une déclaration (CGI, art. 1649-0 A, 2, al. 1er modifié).

 

3. Aménagements divers

A. - Quelles sont les modalités de prise en compte des revenus et des impositions?


Jusqu'à la loi TEPA, le dispositif conduisait à retenir l'ensemble des impositions payées au cours d'une même année, laquelle s'entendait de l'année postérieure à la réalisation des revenus. Cette situation entraînait quelques anomalies susceptibles de minorer ou de majorer le montant du droit à restitution des bénéficiaires du dispositif.


1° Principe de prise en compte de l'année de réalisation des revenus


L'année de référence pour la détermination du droit à restitution est désormais l'année de réalisation des revenus et non plus celle du paiement des impositions.


2° Exception pour les revenus exceptionnels ou irréguliers


Lorsque le contribuable opte pour l'imposition fractionnée de certains revenus exceptionnels ou, lorsque ses revenus sont irréguliers, pour l'imposition de ceux-ci selon une base moyenne, ces revenus doivent désormais être pris en compte, pendant la période d'application de ces dispositifs de fractionnement ou de base moyenne, pour le montant ayant effectivement supporté l'impôt au titre de chaque année (CGI, art. 1649-0 A, 4, a modifié).

B. - Quelles sont les personnes concernées?


Aucune modification n'a été apportée sur ce point : le contribuable susceptible de bénéficier du droit à restitution s'entend toujours du foyer fiscal défini à l'article 6 du CGI, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI. C'est donc le contribuable au sens de l'impôt sur le revenu qui peut exercer le droit à restitution.

C. - Quels sont les revenus à prendre en compte? 


Revenus imposables à l'impôt sur le revenu – La loi prévoit expressément que les revenus à prendre en compte s'entendent des revenus réalisés pour leur montant net soumis à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 1649-0 A, 4, a modifié).
Les revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entendent désormais des revenus nets catégoriels.

D. - Quelles sont les modalités d'exercice de la demande de restitution?


Comme dans le régime actuel, le droit à restitution est exercé sur demande du contribuable. Compte tenu des modifications apportées aux modalités de prise en compte des revenus et des impositions, cette demande doit être déposée entre le 1er janvier et le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte (CGI, art. 1649-0 A, 8, al. 1er modifié).
Le contribuable dispose donc toujours d'un an pour demander la restitution de la fraction des impôts qui excède 50 % de son revenu.
Pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux acquittés en 2006 et 2007 au titre des revenus de 2006 et l'ISF et les impôts locaux établis au titre de l'année 2007, le contribuable peut demander la restitution des impositions excédant le plafond de 50 % entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.

E. - Contrôle et contentieux du droit à restitution


Comme auparavant, le droit à restitution peut être corrigé à l'occasion de la rectification de la déclaration des revenus dans le cadre d'une procédure de contrôle.
Le reversement peut être réclamé par l'administration même si les « revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution » sont issus d'une période prescrite (CGI, art. 1649-0 A, 8, al. 2 modifié). La référence aux « revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions » est supprimée.