Dépenses obligatoires
Les dépenses de fonctionnement d’une classe élémentaire sous contrat
d’association constituent une dépense obligatoire à la charge de la commune ou de
l’EPCI compétent.
Le montant de la contribution communale s’évalue à partir des dépenses de
fonctionnement relative à l’externat des écoles publiques correspondantes inscrites dans les
comptes de la commune ou de l’EPCI et qui correspondent notamment :
- à l’entretien des locaux liés aux activités d’enseignement, ce qui inclut outre
la classe et ses accessoires, les aires de récréation, les locaux sportifs, culturels ou
administratifs...
- à l’ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux désignés ci-dessus telles que
chauffage, eau, électricité, nettoyage, produits d’entretien ménager, fournitures de petit
équipement, autres matières et fournitures, fournitures pour l’entretien des bâtiments,
contrats de maintenance, assurances... ;
- à l’entretien et, s’il y a lieu, le remplacement du mobilier scolaire et du
matériel collectif d’enseignement ;
- à la location et la maintenance de matériels informatiques pédagogiques ainsi que les frais
de connexion et d’utilisation de réseaux afférents ;
- aux fournitures scolaires, les dépenses pédagogiques et administratives nécessaires au
fonctionnement des écoles publiques ;
- à la rémunération des intervenants extérieurs, recrutés par la commune, chargés
d’assister les enseignants pendant les heures d’enseignement prévues dans les
programmes officiels de l’éducation nationale ;
- à la quote-part des services généraux de l’administration communale ou intercommunale
nécessaire au fonctionnement des écoles publiques ;
- au coût des transports pour emmener les élèves de leur école aux différents sites pour les
activités scolaires (piscine, gymnase, ...) ainsi que le coût d’utilisation de ces
équipements.
En l’absence de précisions législatives ou réglementaires, les communes ou les EPCI
compétents en matière scolaire peuvent soit verser une subvention forfaitaire, soit prendre en
charge directement tout ou partie des dépenses sous forme de fourniture de prestations directes
(livraisons de fuel ou matériels pédagogiques, intervention de personnels communaux ou
intercommunaux, par exemple), soit payer sur factures, soit combiner les différentes formes
précitées.
Aux termes de la jurisprudence, la nomenclature comptable utilisée par les communes n’est pas opposable aux établissements et seul compte le point de savoir si les dépenses en cause doivent être véritablement regardées comme des investissements ou au contraire comme des charges ordinaires. Aussi, la seule inscription en section de fonctionnement ou, au contraire, en section d’investis sement d’une dépense engagée par la commune ou l’EPCI au profit des écoles publiques situées sur son territoire ne saurait suffire à justifier sa prise en compte ou non dans le montant des dépenses consacrées aux classes de l’enseignement public du premier degré.
À l’opposé, ne sont pas prises en compte, pour le calcul du coût moyen de l’élève
du public servant de référence à la contribution communale, les dépenses
d’investissement.