Cette notion, qui a été consacrée par l’article 72 § 5 de la Constitution, permet, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités, d’autoriser par la loi l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
La loi du 13 août 2004 a implicitement conforté le rôle de chef de file de la région pour l’action économique et l’aménagement du territoire, et du département dans le domaine de l’action sociale (conformément au schéma mis en œuvre en 1983 pour la répartition des compétences entre les différents niveaux).
Toutefois, la mise en œuvre du « chef de filat » trouve sa limite dans le principe constitutionnel d’interdiction de la tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre, principe figurant également au cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution. C’est sur ce fondement que le Conseil constitutionnel a censuré une disposition qui habilitait le législateur à désigner une collectivité pour « déterminer » et non pour « organiser » les modalités d’une action commune à plusieurs collectivités. Pour sa part, la Cour des comptes, dans un rapport récent, estime que la notion de « chef de file » est « ambiguë et sans réel contenu ».
Les rapports de la mission Belot n’en ont pas moins préconisé un recours plus important à la désignation d’un chef de file, notamment au bénéfice de la région pour les interventions locales en faveur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en particulier.
La réforme territoriale au Sénat