Petit tour d'horizon des décisions récentes :
Utilisation des listes électorales informatisées
Il y a rupture d’égalité entre les candidats si certains d’entre eux n’ont
pas accès à la liste électorale informatisée, alors qu’ils l’avaient demandé et que
d’autres candidats y ont eu accès. (Conseil d’Etat, 14 novembre 2008, Elections
municipales de Pouldreuzic).
La publicité commerciale est interdite dans les trois mois qui précèdent le scrutin (article L52-1 du Code électoral). Il est donc interdit pour un candidat de faire référencer sa liste sur un moteur de recherche de type Google pour que ladite liste apparaisse à l’écran dès qu’un internaute fait une recherche sur la commune (Conseil d’Etat, 13 février 2009, Elections municipales de Fuveau).
Validité des bulletins
La présence d’un bulletin blanc dans une enveloppe comportant un bulletin au nom
d’un candidat constitue, quels que soient le format de ce bulletin et les motifs invoqués
pour expliquer sa présence, un signe de reconnaissance qui entache la régularité du bulletin
(Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, Elections municipales de Mayronnes).
Même lorsqu’un bulletin litigieux est finalement validé par le bureau, ce bulletin doit
être annexé au procès-verbal, afin de mettre le juge en mesure de contrôler le choix du bureau. Si
l’enveloppe contient plusieurs bulletins dont un seul est invalidé, l’ensemble des
bulletins doivent être annexés au procès-verbal (CE, 30 mars 2009, Elections municipales de
Doumely-Bégny).
Organisation du dépouillement
Le Conseil d’Etat a également rappelé que le dépouillement doit être public, sauf risques de troubles à l’ordre public, afin d’assurer la sincérité des opérations électorales. Ont ainsi été considérées comme altérant la sincérité du scrutin :
- l’évacuation du public avant le dépouillement (Conseil d’Etat,
17 décembre 2008, Elections municipales de la Couture)
- l’accumulation de plusieurs irrégularités :
o trois brèves interruptions
d’éclairage,
o impossibilité pour deux scrutateurs
d’une liste opposée à celle du maire sortant de contrôler toutes les étapes du dépouillement
et
o impossibilité tant pour les scrutateurs
que pour le public de vérifier les noms inscrits sur les bulletins dépouillés (et lus par le maire
sortant). En l’espèce, le public était empêché de circuler librement autour des tables de
dépouillement, ce qui est contraire à l’article R.63 du Code électoral (Conseil d’Etat,
16 décembre 2008, Elections municipales de Triquerville).
A noter cependant que le
Conseil d’Etat ne sanctionne des irrégularités que lorsqu’elles constituent une
violation de la sincérité du scrutin, ou lorsqu’il n’y a pas de possibilité de
contrôler la sincérité du scrutin.
A cet égard, l’importance de l’écart de voix entre les candidats est prise en
considération.
Pour exemple, le Conseil d’Etat n’a pas sanctionné le fait de regrouper les
enveloppes par 10 et non par 100 et de les dépouiller immédiatement (sans les mettre au préalable
dans des enveloppes cachetées et signées) : cela constitue bien une irrégularité, mais
l’ensemble des autres prescriptions avait été respecté, le public pouvait contrôler le
dépouillement et l’écart de voix était significatif, il n’y avait donc pas de violation
de la sincérité du scrutin (Conseil d’Etat, 23 février 2009, Elections municipales de Petit
Noir).