Le Conseil constitutionnel, gardien des droits et libertés constitutionnellement garantis, a
jugé que des dispositions de cette loi n'étaient pas conformes à la Constitution :
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La liberté de communication et d'expression, énoncée à l'article 11 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789, fait l'objet d'une constante jurisprudence
protectrice par le Conseil constitutionnel. Cette liberté implique aujourd'hui, eu égard au
développement généralisé d'internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique
et à l'expression des idées et des opinions,
la liberté d'accéder à ces services de communication au public en ligne.
Or les pouvoirs de sanction de la commission de protection des droits de la HADOPI,
l'habilitant à restreindre ou à empêcher l'accès à Internet à des titulaires d'abonnement,
pouvaient donc conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et
de communiquer librement. Dans ces conditions, le législateur ne pouvait, quelles que soient les
garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité
administrative dans le but de protéger les titulaires du droit d'auteur.
Ces pouvoirs ne peuvent incomber qu'au juge.
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L'article 9 de la Déclaration de 1789 pose le principe de la présomption
d'innocence duquel il résulte que la loi ne saurait, en principe, instituer de présomption
de culpabilité en matière répressive. Or, aux termes de la loi déférée, seul le titulaire du
contrat d'abonnement à internet pouvait faire l'objet des sanctions instituées. Pour s'exonérer, il
lui incombait de produire des éléments de nature à établir que l'atteinte portée au droit d'auteur
procède de la fraude d'un tiers. En méconnaissance de l'article 9 de la Déclaration de 1789, la loi
instituait ainsi une présomption de culpabilité pouvant conduire à prononcer contre l'abonné des
sanctions privatives ou restrictives du droit.
De cette double analyse au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis, le
Conseil constitutionnel a censuré toutes les dispositions relatives au pouvoir de sanction de la
commission de protection des droits de la HADOPI.